PAR CES MOTIFS…

1291447_10152224992591632_1475000775_n

Débat contradictoire : 

Madame X dit que « … le conflit parental ne s’est pas atténué {…} les enfants n’en ont pas été préservés {…} ils sont aujourd’hui malheureux… »

Monsieur Y dit que « … madame X ne tient nullement compte de l’intérêt des enfants… il est inacceptable que les enfants vivent cette année et pendant des mois dans une insécurité psychologique, plongés et impliqués une nouvelle fois par leur mère dans une procédure conflictuelle dont ils souffrent énormément. Il soutient qu’il convient de les maintenir à l’abri d’une pression et de conflits engendrés par la mère, lui permettant de réclamer une contribution exorbitante… Il indique n’avoir aucun contentieux avec la mère puisqu’il est heureux mais s’oppose aux demandes de madame X… et demande que la résidence principale soit fixée chez lui »

Motifs :

« … Il convient tout d’abord de rappeler que seul l’intérêt des enfants doit guider la fixation de la résidence, du droit de visite et d’hébergement, et que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales {…} chacun des parents produisant des attestations établissant que les enfants sont heureux avec eux et s’en occupent bien… »

Par ces motifs : 

« …maintient la résidence des enfants aux domiciles des deux parents, et ce en alternance, une semaine sur deux… »

Dossier clos. Vous pouvez rentrer chez vous, Monsieur, Madame le Juge. Vous constatez le conflit. Vous n’allez pas plus loin. Vous n’évaluez pas, car vous ne le voulez ou ne le pouvez pas, les conséquences de votre décision; Maintenir la garde alternée, c’est NÉCESSAIREMENT maintenir le conflit, et en faire les enfants les messagers. Quant un parent ne veut plus communiquer mais simplement écraser, il laissera aux enfants le devoir de dire, de raconter. Avec ses yeux d’enfant. Avec sa souffrance d’enfant. Avec ses incompréhensions, ses silences, et l’amour qu’il a pour ses deux parents, qui l’obligent à les protéger, à agir – par action ou par omission – dans un souci de protection.

Pas de médiation. Pas d’enquête. Pas d’audition particulière, individuelle, de chacune des parties. Des procédures à répétition, depuis dix ans. Un constat récurrent de mésentente entre parents. Aucune analyse de faite. Aucune réserve de mise. Aucune interrogation sur l’ampleur du conflit. Sur les mots, et les maux…, du conflit.

La Justice fait du Ponce Pilate au quotidien, elle s’en lave les mains.
Manque d’information ? Manque de professionnels ? Manque d’accompagnement ? Manque de moyens ? Manque de temps ? C’est au parent en souffrance de continuer à se battre, à chercher des éléments, encore, des preuves, encore, des faits, toujours, suffisamment, pour pouvoir espérer un jour être entendu. Pendant ce temps-là, le harcèlement perdure, et le (ou la) PN continue de faire son travail de destruction,avec la bénédiction d’une décision de justice le confortant dans son bon droit.

©ALB

RAPPEL : L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

QU’EST-CE QUE L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ?

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code Civil (loi n°2002-305 du 4 mars 2002).

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.

Aux termes de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

L’article 373-2 du Code Civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution sur l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir les relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le Juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L’EXERCICE EN COMMUN DE L’AUTORITÉ PARENTALE ?

Chacun des parents doit communiquer à l’autre toute information importante en lien avec leurs enfants, notamment celles relatives à leur bien-être moral, éthique ou religieux.

Toutes les grandes décisions doivent être prises d’un commun accord et notamment sans que cette liste soit exhaustive :

– le choix des établissements scolaires,
– le programme d’études,
– le choix d’un camp d’été ou d’une colonie,
– la formation religieuse,
– les traitements psychiatriques, psychologiques ou autres,
– les emplois des enfants durant leur minorité,
– l’utilisation d’un véhicule à moteur,
– les activités artistiques et sportives,
– choix d’un professionnel de santé ou d’un traitement médical.
…/…

Il est important de préciser que l’autorité parentale conjointe ne doit pas être de nature à créer une ingérence d’un des parents dans la vie de l’autre. Chacun des parents doit pouvoir vivre d’une façon tout à fait indépendante, sans aucune ingérence.

Le but de l’exercice en commun est d’élaborer entre les deux parents une politique harmonieuse d’éducation dans l’intérêt supérieur des enfants.

– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances et autres),

– respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,

– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,

 communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,

– favoriser au maximum les liens des enfants avec les familles respectives des parents.

QUELLE EST LA SANCTION SI L’UN DES DEUX PARENTS NE RESPECTE PAS L’UN DES PRINCIPES DÉCOULANT DE L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ?

Il n’y a pas réellement de sanction dans les dispositions légales mais le Juge aux Affaires Familiales peut considérer que le fait de ne pas respecter les principes liés à l’autorité parentale conjointe commande un transfert de résidence de l’enfant chez le parent qui est le plus apte à maintenir un lien avec l’autre parent.

(Interview de Michèle Cahen)

MAMAN JE NE VEUX PLUS ALLER À L’ÉCOLE

Quand une jeune fille de 17 ans dénonce le harcèlement scolaire...

Camille Valente, 17 ans, se déplace dans les collèges et les lycées pour faire de la prévention contre le harcèlement scolaire.

Le discours ci-dessous lui a permis de remporter le concours de plaidoiries, au Mémorial de Caen, en décembre 2011.

10% des élèves sont victimes de harcèlement en France, selon un rapport datant de 2011.
5% des élèves disent ne pas être allés au collège par peur de la violence.
27 types d’attaques à l’école ont été recensées dans un rapport de 2011.

Camille Valente, qui n’a pas été victime elle-même mais qui a vu les conséquences des brimades sur son petit frère, est à la tête de l’association Maman je ne veux plus aller à l’école. Elle gère un site, un blog et une page .

« Une campagne de prévention et d’information doit être mise en place à l’intention des parents. La souffrance véritable de ces jeunes doit être prise en compte. De réelles sanctions doivent être mentionnées clairement et concrètement. »

Il existe un numéro gratuit pour les victimes de harcèlement : 0808 80 70 10

SANS AUCUN SCRUPULE

harcelement-au-travail-id224

Rien n’est au-dessus du pervers narcissique, selon sa « conscience », pour autant qu’il en ait une. Quoi qu’il arrive, quelles que soient les circonstances, il cherchera toujours à retourner la situation, à en tirer profit, à la contrôler. À rester le « maître », à garder le pouvoir et un blason bien doré et bien brillant.
Il n’a aucune limite. Il oublie ses actes aussitôt après les avoir commis, ne regardant que ce qu’il en a obtenu, plongeant dans un trou noir ou engloutissant dans une vaste poubelle ses méfaits ; espérant toujours qu’ils ne remonteront pas comme des cadavres à la surface.
Et il cherchera toujours la corde sensible sur laquelle tirer pour faire plier sa victime.
Dans le cas d’un couple, ou d’un couple défait, il se servira des enfants. Et la victime hésitera toujours lorsque les enfants seront dans la balance.

C’est tout le piège…

Mais céder, céder encore, c’est plier à nouveau ; c’est risquer de ne pas se relever, une fois de plus. C’est garder ses yeux pour pleurer tant qu’ils ont des larmes.

Si le combat est juste, même épuisant, même en étant seule à le mener, la victime ne doit pas lâcher.

Résister, c’est sa manière de vivre. De se construire à nouveau. De pouvoir dire non.
Tout simplement, de pouvoir exister.

ATTEINTE À LA DIGNITÉ HUMAINE

2973807763_1_3_h7NdcSUU1. Définition légale

« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

Référence du texte de Loi : Article 225-14 du Code pénal.

Cette infraction se caractérise par son résultat. Peu importe les procédés qui sont utilisés par l’auteur. Il faut que la victime soit soumise à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine dès lors qu’elles ont pour résultat un préjudice subi effectivement par une victime.

2. Caractérisation

L’infraction consiste :

– Soit dans l’obtention de services non rétribués c’est-à-dire obtenir d’une personne vulnérable ou en situation de dépendance un service ou un travail sans rétribution ou en contrepartie d’une rétribution disproportionnée par rapport au travail accompli ;

– Soit une soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine (hébergement : Crim. 11 février 1998 , Bull. crim. N°53 – travail : Crim. 11 décembre 2001, Bull. crim. N° 256)

Les conditions devant être réunies pour que le délit soit constitué :

– Un manquement suffisamment important à la règlementation pour porter atteinte à la dignité de la personne ;

– Une atteinte à la dignité : les manquements doivent être considérables au point de provoquer des conditions de travail ou d’hébergement inhumaines ;

– Nécessité d’un préjudice subi par la victime ;

– L’infraction doit être commise en connaissance de cause. Il faut donc que la vulnérabilité ou l’état de dépendance de la victime soit connus de l’auteur ou au moins visibles (Crim 10 mai 2000 Bull. crim. N°183)

3. Sanctions encourues

Article 225-14 du Code pénal : cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende à l’encontre des personnes physiques (maximum).

Sanctions aggravées dans certaines circonstances (infraction commise contre plusieurs personnes ou à l’égard de(s) mineur(s)).