PRINCIPE DE LA COPARENTALITÉ

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Au début des années 2000, la tendance était à la déconnexion entre l’histoire des gens et les décisions vis-à-vis des enfants. Pour schématiser, un mari violent pouvait être un père attentionné. Il y avait un certain angélisme dans cette approche.

En 2010, le législateur a introduit un critère dans l’article 373: “Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

 

La loi du 4 mars 2002 consacre le principe de la « coparentalité » et celui des mesures prises conventionnellement par les deux parents, homologuées par le juge. Elle consacre également le principe de la garde alternée.

 

Ainsi, l’article 373-2 du code civil prévoit : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »

 

Les deux parents ont exactement les mêmes droits :

Légalement, les deux parents ont exactement les mêmes droits. Lorsque ces derniers ne parviennent pas à s’accorder, le juge dispose de plusieurs critères légaux pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2-11 du code) :

 

– La pratique,

– Les sentiments de l’enfant,

– L’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

– Le résultat des expertises éventuellement effectuées,

– Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales,

– Les pressions ou violences, physiques ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

 

La fixation des modalités d’exercice n’est pas figée, et évoluera en fonction du comportement des parents, de leurs capacités d’accueil, et du désir des enfants.

 

 

L’ORGANISATION DU DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Ce que l’on appelle couramment le droit de garde est en réalité, en droit, désigné sous l’expression « droit de visite et d’hébergement ». Tout parent ayant le droit d’entretenir des relations avec son enfant, lorsque les parents ne forment pas / plus un couple, la résidence de l’enfant va être attribuée chez l’un (on dit en pratique qu’il en a la garde), l’autre bénéficiant d’un droit de visite (chez l’autre parent) pouvant être assorti d’un droit d’hébergement (de l’enfant au sein de son propre domicile).
Une autre possibilité existe pour le juge : décider d’une résidence alternée chez les deux parents (dans ce cas les deux parents sont considérés en pratique comme en ayant la garde en commun). L’enfant vit alors « à part égale » chez son père et sa mère. Soit une semaine sur deux, soit selon des semaines morcelées du lundi au mercredi chez la mère, du jeudi au dimanche chez le père etc…
La loi ne prévoit aucune règle précise concernant l’organisation du droit de résidence / visite / d’hébergement ; c’est donc au Juge aux Affaires familiales qu’il appartiendra, au cas par cas, de fixer les règles qu’il estimera être dans l’intérêt de l’enfant.
Il faut noter qu’en cas de divorce par consentement mutuel, il revient aux époux d’organiser les règles appliquées en matière de résidence / visite / hébergement, le tout devant être organisés toujours dans le strict intérêt de l’enfant (intérêt qui sera contrôlé par le juge). Dans un tel divorce, le juge validera la convention et avec elle, les modalités de garde, de visite et d’hébergement déterminées par les parents.
Dans les autres cas de divorce, le juge pourra aussi tenir compte d’un éventuel accord des parents sur la résidence / visite / hébergement. Il décidera avec d’autant plus de latitude que les parents ne se seront pas réellement mis d’accord.