LA DIFFAMATION NE DOIT JAMAIS ÊTRE IGNORÉE

« S’il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d’être quelqu’un dont on parle, c’est assurément d’être quelqu’un dont on ne parle pas. »
Oscar Wilde
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Photo Seokmin Ko
L’opinion affirmée amène toujours des réflexions, des remerciements, et des critiques.
En faisant le choix d’informer sur les violences psychologiques intrafamiliales et sur leurs conséquences souvent destructrices, parfois mortelles, je savais que je m’exposais à la censure, à la colère, à la haine de certains. Parce que dans notre société politiquement correcte, où il est cependant de bon aloi de s’opposer à tout, vigoureusement, sans pour autant proposer d’alternative ; où le citoyen reste l’enfant qui commence à dire « non » et refuse de dire « oui », se dresse lorsque le nombre le suit mais baisse la tête lorsqu’il n’a pas de soutien ; où les combats se répètent et les antagonismes se creusent ; où la justice est souvent piétinée, appelée au secours et critiquée à la même minute parce « qu’elle ne fait rien » ; où l’on confie aux instances un rôle maternel, pouvant ainsi leur demander protection, et s’y opposer comme un ado qui claque la porte ; parce que dans une telle société, on réclame de dénoncer le coupable, le criminel, le monstre, de protéger la veuve et l’orphelin, l’opprimé et le faible ; mais que pour le faire, il faudrait dans un même discours défendre plusieurs positions, souvent opposées, afin de ne choquer personne et de plaire à tout le monde.
Et si ce n’est pas le cas, on s’expose à la vindicte, à la critique.
Parfois pire : au jugement inique, à la calomnie et la diffamation.
Je viens, ou plutôt mon travail, celui de CVP, celui d’information, de soutien et d’accompagnement auprès de victimes de violences psychologiques, vient d’en faire les frais.
Et publiquement, puisque c’était sur un réseau social.
Diffamation : « La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. La diffamation peut être raciste, sexiste, homophobe. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression. »
Il y a trois jours, je postais sur Facebook quelques lignes relatant une situation préoccupante laissant à supposer un inceste, sans qu’une décision de justice ne soit prise, malgré les signalements faits au procureur, les plaintes… pour mener une enquête sociale, pour protéger l’enfant le temps de l’enquête, pour vérifier les dires de l’enfant et de la mère et décider des mesures à prendre. Ce post a été plusieurs fois partagé. J’aurais pu m’abstenir de l’écrire, ou encore donner tous les éléments du dossier.
Dans un cas, je ne dénonçais pas le fait que la présomption d’inceste est encore trop rarement entendue. Dans l’autre je trahissais la confidentialité du dossier.
Bref. Alertée par ce post, une jeune femme voulant bien faire l’a mis dans un groupe privé pour demander, je crois, comment aider cette mère et son enfant. C’était public – mais je ne vais pas cacher ce que je fais, pense et dis – et visible par tous. Bons et mauvais pensants. Un mauvais s’en saisit, tel un mauvais renard – mais je ne sais pas s’il a tout compris à La Fontaine, puisqu’il se montre surtout corbeau – et lut, complètement de travers, le message. Pour en conclure dans un délire qui ne regarde que lui que je réfute la réalité de l’inceste et n’en fais qu’une fable utilisée par des personnes malveillantes pour en accuser d’autres de perversions sexuelles, de déviances criminelles et d’agressions sur enfants, le tout n’ayant jamais existé.
Fort de ses inacceptables certitudes, mon détracteur diffamant s’est empressé de conclure que je prône sans en comprendre les risques, tenants, aboutissants et conséquences, le SAP (syndrome d’aliénation parentale). Et que je remets en cause la parole de l’enfant ou de la mère. Et donc, forcément mais c’est bien sûr, je suis masculiniste. Heureusement que mon accusateur me le dit puisque je ne m’en étais pas rendue compte. (“Les masculinistes partent du postulat selon lequel l’égalité entre les femmes et les hommes serait atteinte. Suivant ce constat, les hommes seraient susceptibles de vivre autant de discriminations que les femmes. Plusieurs vont jusqu’à dire que les hommes seraient victimes des « excès » des femmes, plus particulièrement des féministes, voire qu’ils subiraient un système matriarcal. De fait, non seulement les masculinistes ne reconnaissent pas la discrimination systémique que vivent les femmes, mais ils tentent souvent de se l’approprier à leur avantage.” )
Et comme ce monsieur sait chercher, il a trouvé une preuve irréfutable, en cet article : Au sujet du déni parental :  En effet j’y écris que : « Le terme d’aliénation parentale est sujet à de fortes polémiques. Nous reviendrons sur ces polémiques ; nous adhérons au sein de CVP à l’idée de l’aliénation, qui revient à dire que l’autre, l’un des deux parents, est rendu étranger à l’enfant, est mis en dehors du lien biologique et naturel. » Et là, la tête sur le billot, les pieds dans les fers, et soumise à un écartèlement, je dirai encore que le terme aliénation a un sens dans la mesure où un enfant, et un parent sont rendus étrangers l’un à l’autre et à eux-mêmes, par les manoeuvres, manipulations… de l’autre parent. Pour rappel : la notion d’aliénation (du latin : alienus, qui signifie « autre », « étranger ») est généralement comprise, en philosophie, comme la dépossession de l’individu, c’est-à-dire la perte de sa maîtrise, de ses forces propres au profit d’un autre (individu, groupe ou société en général). Il renvoie ainsi fréquemment à l’idée d’une inauthenticité de l’existence vécue par l’individu aliéné.
Zut, je n’ai pas précisé de quel sexe est tel ou tel parent. Parce que je ne crois pas qu’en la matière il soit question d’un sexe en particulier qui serait méchant et l’autre gentil. Quant au SAP, Dieu et ceux qui me connaissent en sont témoins, je refuse son utilisation, car bien trop dangereux, déformé, et nourrissant des théories qui ont permis des abus et des dérives… Jusqu’à Outreau.
Non content de cette judicieuse trouvaille, un autre article est venu en aide à mon accusateur pour forger sa théorie selon laquelle je serais : « une dangereuse manipulatrice proche des réseaux masculinistes et pédophiles, ainsi que de l’extrême-droite soralienne (1) » : Violence conjugale : les hommes battus  Alors là, ce n’est plus la cerise sur le gâteau, c’est toute la cerisaie dans la pâtisserie. J’OSE dire qu’il y a des hommes battus. J’OSE même dire qu’il existe des femmes violentes. Et bien, c’est mal et mensonger et manipulateur. Parce que les femmes, elles ne font pas ça. Et si on le dit, on s’en prend aux femmes, aux féministes, au combat des femmes, on ne comprend rien à la violence systémique des hommes, on est extrêmement dangereux, réactionnaire facho et tout et tout. Chouette. Un post, deux articles ; l’affaire est dans le sac et elle y est solidement enfermée. Ce que je fais, dis, écris, pense, n’est ni vu ni lu ni commenté ni considéré. C’est un peu court, jeune homme, car on peut dire bien des choses en somme, aurait commenté un Edmond de ma connaissance.
Forte de cette leçon gracieusement offerte par cet individu qui avait plongé tête baissée dans la diffamation et l’injure, je me suis tout de même interrogée. Les mères qui maltraitent leurs enfants d’une façon ou d’une autre, sont-ce des femmes ? Les mères infanticides, sont-ce des femmes ? Les mères qui abandonnent un beau matin mari et enfant pour courir la prétentaine et le reste, sont-ce des femmes ? Faut-il, pour ne pas rompre avec l’ordre moral et attenter aux droits que les femmes se battent pour obtenir et défendre, nier certaines vérités ? Ais-je dit que c’était 50/50 et les femmes elles sont aussi méchantes que les hommes ? C’est un match de tennis, une partie de foot, il faut être à CETTE égalité pour ouvrir sa bouche ? Rêve-je ? Ou cauchemarde-je ? Suis-je en train de remettre en cause le combat féministe indispensable et loin d’avoir pris fin en parlant de ces femmes maltraitantes ?
Non. Je dis que ça existe, oui. Je dis qu’un homme a le droit d’être entendu parce qu’il est en souffrance, et non parce que c’est un homme et donc youpi ça permet de pointer du doigt les vilaines vilaines femmes. Je dis qu’un garçon de 11 ans qui est maltraité par sa mère sera un jour un homme et risque de reproduire la maltraitance vécue, ou de la vivre à nouveau. Je dis qu’une femme peut avoir des comportements incestuels, et même incestueux. Je dis que certaines épouses de pères incestueux vont couvrir leurs maris et nier l’inceste. Je dis que la justice manque de moyens, de formations, de connaissances, de soutien. Je dis que la société est en déséquilibre et que ce déséquilibre est dangereux. Je dis qu’il ne faut faire ni amalgames ni généralités. Je dis que chaque cas est particulier et que si la loi existe et pose des règles, des fondements et des bases, elle ne peut être appliquée réellement qu’en tenant compte individuellement de chaque situation.
Je dis également que : à chacun son combat. Je dénonce la culture du viol ; je dénonce l’inceste trop souvent banalisé, nié et réfuté ; je dénonce le harcèlement sous toutes ses formes. Je revendique le droit de pouvoir porter la tenue que l’on veut, où l’on veut, au poste que l’on veut, sans risquer de se faire chahuter d’une manière ou d’une autre. Je revendique d’avoir le droit à un salaire égal pour un poste égal. J’approuve la manifestation du 24 octobre, en Islande, organisée par des femmes qui ont cessé le travail à cette heure-là. La raison? À cet horaire, une femme a travaillé le même nombre d’heures qu’un homme à salaire égal, sur une base de huit heures de travail quotidiennes. Je ne suis pas dans le combat féministe. Et mes ami(e)s féministes le savent. Je ne le suis pas car je laisse à d’autres plus éclairé(e)s, plus informé(e)s, plus à même que moi d’en débattre le soin de le faire et ce avec suffisamment d’intelligence, de convictions et d’arguments qu’ils sont en mesure (d’essayer) de se faire entendre. A condition de pouvoir nettoyer les esgourdes de certains hommes bien trop coincés dans leurs privilèges et leur machisme dégradant, tant pour les femmes que pour les hommes.
En revanche je refuse de croire que mes propos serviraient la cause de ceux qui s’acharnent à détruire. J’affirme que jeter au panier ce que je dis est une régression tant intellectuelle que sociale, dangereuse et dégradante quant au regard que nous nous portons les uns aux autres. Et j’affirme être tous les jours auprès de personnes, d’être humains, d’individus bien faits de chair, de sang, et d’âme, pour les aider à mettre des mots sur leurs maux, ainsi que le dit l’expression. Pour leur permettre de sortir d’un enfermement, d’une emprise psychologique, physique également, économique souvent. J’affirme accompagner lors de procédures juridiques difficiles. J’affirme ne pas me porter en garante de la morale féminine et/ou masculine, mais humaine, s’il en est encore une. J’affirme avoir envie de vomir en entendant certains témoignages. J’affirme que nier le fait qu’un enfant puisse être utilisé comme objet de pouvoir et de jouissance ou comme arme par un individu, homme ou femme, est un aveuglement proche de l’obscurantisme primaire, du négationnisme, qui fait dramatiquement résonner le bruit de certaines bottes.
J’affirme qu’il est à chaque fois, dans chaque situation question d’une personne en souffrance et d’une autre qui a pour intention de détruire.
J’ai fait l’objet d’accusations et de diffamation. Je ne suis ni la première ni la dernière qui ai à subir ce type d’attaques, parce que le discours dérange. Je comprends l’opposition, je propose l’échange et le dialogue, j’admets la critique et l’emportements. Je m’oppose à l’agression sous toutes ses formes. Et parce que je m’y oppose chaque jour, j’ai répondu à celle qui m’était faite, en proportion de ce qu’elle a été.
Et je continuerai ainsi que je le fais déjà à dire que chacun a le droit d’être entendu, que si la présomption d’innocence existe, elle a un sens et mérite d’être respectée. Et que, dans ces cas de violences intrafamiliales où tout demeure si invisible et si tu, il faut d’autant plus s’interroger, aider, protéger et accompagner, lorsqu’une personne ose prendre la parole pour dénoncer.
La diffamation est une arme de violence psychologique. Il ne faut jamais l’ignorer.
La diffamation. Une idée excellente. Le banal assassinat ne tue qu’une fois, mais la diffamation tous les jours.
Terry Pratchett
Et chaque fois que je serai confrontée à la diffamation, j’agirai.
Et chaque fois que j’aurai vent de diffamation, j’agirai.
Et ne laisserai jamais une personne qui me fait confiance en faire les frais ou en subir les conséquences.
(1) Ainsi que ce monsieur l’a écrit dans un message adressé en privé à un certain nombre de ses contacts.
Anne-Laure Buffet

LES MOTS QUI FONT MAL – NOTE

Samedi 9 avril 2016 se réunissait un groupe de discussion proposé par l’association CVP[1] dont le thème était : «Les mots qui font mal»

Les participants à ce groupe étaient très nombreux. Et il est nécessaire de rappeler que ces groupes s’adressent aux personnes victimes de violences psychologiques, que ces personnes soient hommes, femmes ou enfants.

Pour rappel, cette note reprend en grande partie ce qui a pu être dit pendant le groupe et parfois s’autorise à aller plus loin que les partages de samedi dernier ; de plus elle n’a pas pour vocation d’être exhaustive sur ce sujet très vaste, très complexe, et, très inscrit dans une relation toxique ; or chaque relation étant individuelle, il est difficile d’être parfaitement complet. Aussi, les exemples donnés n’excluent pas d’autres mots, d’autres phrases, d’autres injonctions. Ce qu’il faut retenir, c’est non seulement la dureté de ces mots, mais leur inscription dans un mode de pensée par leur répétition, et leur résonance sur un fonctionnement ou sur des souffrances non guéries et non comprises.

Avant de résumer ce qui a été partagé toute au long de ce groupe, quelques références bibliographiques :

Afin de déterminer les mots qui font mal et pourquoi ils font mal, il faut avant tout se rappeler qu’une relation toxique dans laquelle le bourreau va utiliser des techniques de manipulation appropriées à la personnalité de sa victime, s’installe dans le temps. C’est à la fois la périodicité et la répétition de certains mots (et de certains silence), accompagnés ou non de gestes, qui vont peu à peu enfermer les victimes et les mettre sous emprise. Durant le groupe nous ne nous sommes pas particulièrement interrogés sur la conscience que la personnalité toxique peut avoir de ces paroles. Nous avons échangé sur ses intentions (dénigrer, discréditer, imprimer un mode de pensée, instaurer des croyances, nuire et tirer profit d’une situation ou d’une personne.)

[1] cvpcontrelaviolencepsychologique.com

LIRE LE PDF EN ENTIER

©Anne-Laure Buffet – – Le Passeur éditeur

RÉAGIR SUITE À DES ALLÉGATIONS MENSONGÈRES

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Comment contre attaquer lorsque votre ex se livre à de fausses accusations sur votre compte: en déposant vous même plainte pour dénonciation calomnieuse ou téméraire. On peut aussi suggérer au parquet de réprimer la dénonciation d’un délit imaginaire.
 

Mise à jour du 15 juillet 2010: la loi du 9 juillet 2010 modifie la définition du délit de dénonciation calomnieuse et permet désormais une quasi-impunité aux parents qui profèrent de fausses accusations contre leurs ex-conjoints. Cette loi récente conduit à ce que la vie du parent injustement calomnié soit détruite car par principe de précaution, très souvent les juges suspendront pendant plusieurs années les contacts entre ce parent et ses enfants. Ce parent sera soumis pendant des années à la suspicion, et lorsqu’après des années de procédure éprouvante il sera reconnu innocent, pour autant il ne pourra pas en pratique faire condamner le dénonciateur de mauvaise foi. Au contraire le calomniateur qui aura proféré une fausse accusation retirera tous les bénéfices procéduraux possibles de son mensonge. Et au vu de tous les « coups tordus » qui existent entre les ex-conjoints lors des séparations, on peut considérer qu’en pratique cette loi incitera à multiplier les fausses accusations puisque le risque pour un accusateur de mauvaise foi, « bien conseillé », est désormais quasi nul.
Mise à jour du 21 janvier 2011: première illustration en jurisprudence (Cour de cassation chambre criminelle, 14 sept 2010 n° 10-80718) de l’application immédiate des nouvelles dispositions issues de la loi du 9 juillet 2010.

 

corbeau

La plainte pénale en dénonciation calomnieuse

C’est le principe du boomerang: votre ex vous a accusé mensongèrement des pires choses: une fois que vous serez acquitté, relaxé, bénéficiaire d’un non lieu ou même d’un classement sans suite des poursuites menées contre vous, vous pourrez à votre tour poursuivre celui ou celle qui vous avait accusé abusivement.

A savoir que vous pouvez même avoir intérêt, pour défendre votre probité et ne pas subir pendant de longs mois une position d’accusé sans rien faire, à déposer immédiatement la plainte en dénonciation calomnieuse, dès que vous avez connaissance d’être objet d’une plainte. Mais l’instruction de votre plainte ne se fera que lorsque la plainte calomnieuse déposée contre vous sera instruite et jugée. L’avantage de déposer immédiatement une plainte pour dénonciation calomnieuse consiste à rééquilibrer la situation: chaque fois que votre ex tentera de tirer partie de sa fausse accusation en se victimisant et en vous accusant devant la juridiction familiale, vous pourrez répondre en affirmant que sa plainte est diffamatoire et que vous avez vous même déposé plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse.

I) Textes de loi applicables (ancienne et nouvelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse, issue de la loi du 9 juillet 2010):
« Ancien » article 226-10 Code Pénal (version antérieure à la modification législative du 9 juillet 2010, voir la nouvelle rédaction de cet article et les conséquences ci dessous)   le lire dans Légifrance: ICI
 » La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».

« Nouvel » Article 226-10 du Code Pénal, Modifié par la LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 – art. 16 (le lire dans Légifrance: ICI )

 » La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis  ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par  celui-ci. »


Article 226-11 Code Pénal
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

 


II) Précisions: pour que la plainte en dénonciation calomnieuse aboutisse il faut réunir les critères suivants:


1) Montrer que votre adversaire était de mauvaise foi quand il a déposé sa plainte
 c’est à dire montrer qu’il savait que son accusation était fausse ou exagérée, ce qui caractérise son « intention frauduleuse » .

La mauvaise foi est donc caractérisée par le fait que le dénonciateur ne pouvait ignorer qu’il mentait en vous accusant.
Souvent votre adversaire se défendra en disant avoir fait la dénonciation sans savoir que ce qu’il disait était faux. C’est pourquoi il est important de montrer que
– soit le « calomniateur » vous a imputé des faits qu’il savait faux,
– soit il a évoqué des faits exacts, mais avec intention de nuire, pour faire croire à un « caractère délictueux » des faits, qu’il savait ne pas exister
– soit il a en a « rajouté »: il a « brodé » pour que la dénonciation qu’il a faite, de faits matériellement exacts à la base, passe pour plus « choquante » et délictuelle, pour que vous soyez à tout prix sanctionné
– Par contre s’il est de bonne foi, pas de délit: (par exemple, il pouvait réellement croire à l’existence des faits dénoncés , ou « pour des motifs raisonnables, sans méchanceté, ni dessein de nuire », il a donné une fausse qualification à des faits vrais en eux-mêmes.)

2) En ce qui concerne les faits calomnieux que l’on vous impute:

– soit c’est totalement faux et là vous pouvez contre déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
– soit c’est « partiellement » vrai, mais dénaturé, présenté sous des apparences mensongères, en y ajoutant des circonstances inexactes de nature à faire croire que vous êtes punissable: dans ce cas aussi vous pouvez déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
– si les faits étaient vrais, vous ne pouvez pas invoquer qu’il y ait eu dénonciation calomnieuse
3) Vous pouvez immédiatement déposer plainte en dénonciation calomnieuse, mais avant que votre plainte ne soit instruite, il faudra attendre que la dénonciation initiale soit jugée infondée, c’est à dire qu’elle se termine par:

a) un arrêt ou jugement de relaxe de la cour d’appel ou du tribunal correctionnel,

b) un arrêt ou une ordonnance de non-lieu (que l’auteur de la plainte qui a abouti à un non-lieu se soit ou non constitué partie civile ne change rien: Cass Crim. 2 mai 1967, Bull. crim, n 142) et noter que même si le non lieu a été rendu au bénéfice du doute, la plainte en dénonciation calomnieuse est fondée.

Certains tribunaux avaient décidé que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait résulter d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision rendue au bénéfice du doute. MAIS ces décisions ne sont pas significatives et ont été désavouées par la Cour de cassation, car le législateur n’a fait aucune distinction suivant les motifs de relaxe. La Jurisprudence applicable:

– Cass. crim., 20 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-001300 ; Bull. crim. 1996, n° 80 ; JCP G 1996, IV, 1228 ; Rev. sc. crim. 1996, p. 653, obs. Y. Mayaud: la Cour de cassation affirme, en application de l’art. 226-10 al 2, que « la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d’une décision de relaxe devenue définitive », fût-elle rendue comme en l’espèce « au bénéfice du doute » .

– Cass. crim., 16 nov. 1993 : Juris-Data n° 1993-704987 ; Bull. crim. 1993, n° 340 ; Rev. sc. crim. 1994, p. 559, obs. G. Levasseur: la Cour de cassation casse un arrêt qui énonçait que la fausseté des faits dénoncés n’était pas établie lorsqu’une décision de relaxe était intervenue au bénéfice du doute, la juridiction correctionnelle saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse à la suite d’une telle décision étant « sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ».

c) les classements sans suite du parquet étaient admis aussi dans l’ancienne rédaction du code pénal, et ils peuvent toujours être admis comme permettant des poursuites en dénonciation calomnieuse, même si n’est plus expressément précisé dans l’article actuel. En effet, L’article 226-10 du Code Pénal (dernier alinéa) impose désormais en cas de classement sans suite que  » le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ». C’est donc au Tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse de « reprendre le dossier depuis le début » et d’apprécier la fausseté du fait dénoncé en cas de classement sans suite.
Et la chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté cette position du législateur dans trois arrêts:

– Cass. crim., 19 oct. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 222 ; Rev. sc. crim. 2000, p. 399, obs. Y. Mayaud : cet arrêt confirme, en application de l’article 226-10 al 3, la jurisprudence antérieure qui posait le principe d’une appréciation directe par le tribunal appelé à se prononcer sur les poursuites contre le dénonciateur, en cas d’amnistie, de prescription ou de décès

– Cass. crim., 30 mai 2000 : Juris-Data n° 2000-002882 ; Bull. crim. 2000, n° 205: dans cet arrêt la Cour de cassation vérifie si les juges du fond ont apprécié par eux-mêmes la pertinence des accusations portées par les dénonciateurs, sinon il y a motif de cassation ;

– Cass. crim., 13 sept. 2005 : Juris-Data n° 2005-030051 ; Bull. crim. 2005, n° 222 ; AJP 2005, p. 453, obs. Saas ; Dr. pén. 2005, comm. 168, note M. Véron: la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l’absence de contestation d’une décision de classement sans suite ne prouve PAS l’existence du délit de dénonciation calomnieuse, et qu’il appartenait à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
4) En cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, la décision des juges devra préciser que le fait dénoncé n’a jamais existé, pour que le dénonciateur puisse être condamné: en pratique c’est rare.
En cas de décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge, il faudra de même que ces décisions précisent expressément que « le fait dénoncé n’a pas été commis », sinon il sera impossible de faire condamner le calomniateur

Explication sur cette évolution législative très récente, qui diminue très gravement les droits des parents calomniés:
depuis la loi du 9 juillet 2010,
 la définition du délit de dénonciation calomnieuse est modifiée et permet désormais une quasi-impunité aux parents qui profèrent de fausses accusations contre leur ex-conjoint.

Cette loi permet donc désormais que des vies et des familles soient détruites sans que le « corbeau » ne puisse être inquiété, et qu’il en retire au contraire tous les bénéfices procéduraux possibles.

En effet, le nouvel article 226-10 du Code Pénal définissant la dénonciation calomnieuse, comporte deux modifications presque invisibles, mais qui rendent très difficile la possibilité de faire sanctionner une personne ayant proféré de fausses accusations:

Il y a deux modifications, presque invisibles:

– une simple virgule a été ajoutée après « non-lieu ». Cette virgule modifie tout. Cf explications détaillées sur le site « Paroles de Juges »: ICI

– l’expression ancienne: « que la réalité du fait n’est pas établie » devient : « que le fait n’a pas été commis »

Les conséquences de ces modifications d’apparences anodines modifient totalement la possibilité de faire sanctionner un accusateur de mauvaise foi pour dénonciation calomnieuse:
– l’ajout de cette simple virgule par la nouvelle loi, implique que désormais il faudra aussi bien pour les décisions de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, que les juges précisent dans leur décision que le fait dénoncé n’a jamais existé, pour que le dénonciateur puisse être condamné: en pratique c’est rarissime ou impossible
– les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge, si elles ne précisent pas expressément que « le fait dénoncé n’a pas été commis » ne permettront plus de faire condamner les calomniateurs, ces décisions n’étant plus  susceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé.
Et en pratique il est très rare et difficile pour les juges, voire impossible, d’affirmer qu’un fait n’a pas eu lieu: il est en effet presque impossible d’apporter une preuve négative. Donc les accusateurs de mauvaise foi ne seront en pratique presque plus jamais condamnés alors même que leur fausse accusation aura complètement détruit la vie de la personne accusée.

En effet, en matière familiale, les fausses accusations sont très souvent le fait de personnes fort averties, qui connaissent très bien les « failles » du système, et qui sont bien conseillées. Ces personnes savent très bien comment agir pour nuire à leur ex conjoint, et sont prêts à utiliser tous les stratagèmes pour éliminer leurs ex conjoints. Il leur sera donc désormais encore plus facile d’accuser faussement, car depuis la nouvelle loi du 9/07/2010 il sera pratiquement impossible aux personnes injustement calomniées de les faire condamner.

Et en vertu du principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce, cette nouvelle définition du délit de dénonciation calomnieuse s’appliquera dès maintenant, même pour des actions en dénonciation calomnieuse engagées avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour illustration, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 septembre 2010, N° de pourvoi 10-80718, dont il ressort:

 » LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Jean X…,contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen d’annulation relevé d’office, pris de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 modifiant notamment le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du code pénal ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, l’arrêt relève que ce délit suppose, en premier lieu, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l’autorité compétente ; que les juges ajoutent, reprenant les termes de l’article 226-10 du code pénal, alors en vigueur, qu’en l’espèce, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n’était pas établie ;

Mais attendu que l’article 226-10, alinéa 2, du code pénal, issu de l’article 16 de la loi du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ;

Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables en ce qu’elles restreignent l’étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 21 octobre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus »

En conclusion,cette nouvelle loi permet désormais que des vies et des familles de personnes innocentes, injustement accusées, soient détruites sans que le dénonciateur (qui a savamment calculé sa fausse accusation) ne puisse être inquiété. Au contraire ce dénonciateur retirera tous les bénéfices procéduraux possibles puisque la justice familiale, par « principe de précaution » (« devenu par effet pervers « principe d’élimination »), supprimera très souvent les liens entre la personne injustement accusée et ses enfants. Le parent injustement calomnié, le temps de prouver qu’il est innocent, aura perdu presque tous contacts avec ses enfants, aura été pénalement poursuivi, aura du se justifier pendant les mois ou années que durera la procédure, aura du payer des honoraires élevés pour se défendre. Et au final, ce parent innocent obtiendra juste d’avoir fait reconnaitre son innocence, mais il ne pourra plus faire condamner l’accusateur malveillant à l’origine de ce désastre humain.

On peut donc déceler comme effet pervers de cette modification législative une incitation à la multiplication de fausses accusations contre les ex-conjoints, car désormais dans la pratiquele calomniateur bien conseillé n’encourra presque aucun risque pénal et pourra accuser faussement en toute impunité.

L’action pour dénonciation de délit imaginaire:

Le délit de dénonciation imaginaire: si votre ex vous harcèle de plaintes infondées, imaginaires, qui obligent la police à faire des recherches, alors rappelez à la police, et même au Procureur de la République, qu’ils peuvent poursuivre Mme qui les dérange pour rien, pour dénonciation d’un délit imaginaire:

Article 434-26 Code Pénal:     (LIEN SUR SUR LEGIFRANCE)

« Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. »

Il ne s’agit pas d’une plainte à proprement parler, puisque seul le parquet (le Procureur de la République) peut décider d’engager cette action, mais rien ne vous empêche de suggérer cette action au parquet lorsque les moyens financiers et humains de la Justice ont été inutilement mobilisés. 

 

Les actions pour dénonciation téméraire:

lorsque la mauvaise foi du « menteur » sera difficile à établir et qu’en conséquence on a peu de chance d’obtenir gain de cause avec la plainte classique pour dénonciation calomnieuse, il vaut mieux alors utiliser les actions en « dénonciation téméraire ». Le fondement juridique de ces actions repose soit sur l’art. 91 du Code de procédure pénale, soit sur une action complètement civile. L’idée est la même et au final on peut obtenir d’importants dommages intérêts de la part du dénonciateur, ce qui le calmera bien plus surement qu’une peine de prison avec sursis. Cour de Cassation :« la témérité d’une plainte ou d’une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l’article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ». En effet, le principe est admis que, en application des art. 1382 et 1383 du code civil, la faute même légère engage la responsabilité de son auteur.

1) Ces deux actions sont de nature civile  (même si une d’entre elles est définie dans le code de procédure pénale et s’exerce devant le Tribunal correctionnel), et sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Ces actions tendent à obtenir la condamnation du dénonciateur à des dommages-intérêts, et éventuellement la publication du jugement.

2) La victime d’une dénonciation abusive dispose ainsi d’une option entre ces deux actions:
– entre l’action civile exercée devant la juridiction civile conformément au droit commun des art. 1382 et 1383 du Code civil
– et une action spécifique de nature civile mais qui s’exerce par voie de citation devant le Tribunal correctionnel, et qui est prévue par l’article 91 du code de procédure pénale, au terme duquel:
 » Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents ».

A noter que l’action prévue par l’art. 91 du CPP a elle aussi pour cause juridique, la faute des articles 1382 et 1383 du code civil. Mais les deux actions ne peuvent être successivement exercées. Cependant la victime qui n’a pas agi dans le délai de trois mois prévu par l’article 91 du CPP, pourra engager l’action civile selon la procédure de droit commun devant la juridiction civile.

3) Cumul possible entre les actions « en dénonciation téméraire » et l’action en dénonciation calomnieuse de l’art. 226-10 du Code Pénal:

L’action de l’article 91 du code de procédure pénale est ouverte à la victime « sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse ». Donc la victime d’une dénonciation abusive peut à la fois:

– exercer l’action de l’article 91

– et aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.

Cette dualité d’actions envisageables est possible car ces deux actions ont une cause différente:

– l’action en dénonciation calomnieuse se fonde sur un délit pénal (dont la définition impose de démontrer que le dénonciateur a agi de mauvaise foi, en connaissant la fausseté des faits qu’il imputait à la personne),

– alors que les actions en dénonciation téméraire sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur la notion de faute simple. Et la faute peut être établie plus simplement, en montrant que la plainte a été portée « témérairement », c’est à dire avec légèreté, sans vérification suffisante (Illustration en jurisprudence: Crim. 26 févr. 1953, D. 1953.286, J. C. P. 1954. II. 7983, note Chambon, Rev. science crim. 1953. 675, Chron. Patin ; 12 févr. 1958, Bull. crim., no 151).

Note de l’auteur du blog : cet article vient du site JAFLAND