RAPPEL : L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

QU’EST-CE QUE L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ?

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code Civil (loi n°2002-305 du 4 mars 2002).

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.

Aux termes de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

L’article 373-2 du Code Civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution sur l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir les relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le Juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L’EXERCICE EN COMMUN DE L’AUTORITÉ PARENTALE ?

Chacun des parents doit communiquer à l’autre toute information importante en lien avec leurs enfants, notamment celles relatives à leur bien-être moral, éthique ou religieux.

Toutes les grandes décisions doivent être prises d’un commun accord et notamment sans que cette liste soit exhaustive :

– le choix des établissements scolaires,
– le programme d’études,
– le choix d’un camp d’été ou d’une colonie,
– la formation religieuse,
– les traitements psychiatriques, psychologiques ou autres,
– les emplois des enfants durant leur minorité,
– l’utilisation d’un véhicule à moteur,
– les activités artistiques et sportives,
– choix d’un professionnel de santé ou d’un traitement médical.
…/…

Il est important de préciser que l’autorité parentale conjointe ne doit pas être de nature à créer une ingérence d’un des parents dans la vie de l’autre. Chacun des parents doit pouvoir vivre d’une façon tout à fait indépendante, sans aucune ingérence.

Le but de l’exercice en commun est d’élaborer entre les deux parents une politique harmonieuse d’éducation dans l’intérêt supérieur des enfants.

– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances et autres),

– respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,

– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,

 communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,

– favoriser au maximum les liens des enfants avec les familles respectives des parents.

QUELLE EST LA SANCTION SI L’UN DES DEUX PARENTS NE RESPECTE PAS L’UN DES PRINCIPES DÉCOULANT DE L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ?

Il n’y a pas réellement de sanction dans les dispositions légales mais le Juge aux Affaires Familiales peut considérer que le fait de ne pas respecter les principes liés à l’autorité parentale conjointe commande un transfert de résidence de l’enfant chez le parent qui est le plus apte à maintenir un lien avec l’autre parent.

(Interview de Michèle Cahen)