DISPOSITIF LÉGAL EN SUISSE

2973807763_1_3_h7NdcSUU

En Suisse, le Tribunal Fédéral retient, par jurisprudence constante, la définition suivante de harcèlement psychologique : « le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail »14.

Gabriella Wennubst, avocate et fondatrice du Centre d’Étude des Droits de la Personnalité (CEDP), critique cette définition, en particulier les notions de durée et de fréquences des actes perpétrés (notions reprises dans de nombreuses définitions suite aux travaux de Heinz Leymann)15. Ces critères ne peuvent pas être retenus comme pertinents car éminemment subjectifs et inhérents à la volonté des auteurs, ou inhérents à la capacité d’endurance de la cible. De plus, elle souligne que le mobbing est une forme de harcèlement psychologique (en France appelé communément harcèlement moral) parmi d’autres (harcèlement perversion, stalking, bullying, harcèlement manipulation). Elle retient aussi que le mobbing n’est pas spécifique au monde du travail, mais existe dans toutes les sphères de la vie (couple, famille, politique, armée, école, sport).

Selon elle, le mobbing se différencie des autres formes de harcèlement psychologique par sa finalité, à savoir l’exclusion, la marginalisation ou la neutralisation de la cible. Wennubst relève également une tendance à qualifier de mobbing (ou d’une manière générale de harcèlement psychologique/moral) toutes sortes de situations conflictuelles ou problématiques et propose un lexique des autres cas de figure possibles16 ainsi que les clés de différenciation entre phénomènes différents. Gabriella Wennubst propose la définition suivante de mobbing : « par mobbing on entend une répétition d’actes hostiles (harcèlement) par un ou des auteurs tendant à isoler, marginaliser, éloigner ou exclure la victime d’un cercle de relations données, voire à la neutraliser ». Ce processus se caractérise par l’adoption par les auteurs d’une communication non éthique dont le but est de déplacer la responsabilité des événements en cours, de manière dénuée de tout sens critique, sur la victime.

DISPOSITIF LÉGAL EN BELGIQUE

2973807763_1_3_h7NdcSUU

Après un long débat parlementaire, la Belgique promulgue le 11 juin 2002 une loi visant à protéger les travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail. Cette loi insère, à cet effet, un nouveau chapitre dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. Elle est applicable tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Les dispositions légales, revues par la loi du 10 janvier 2007, définissent les notions de violence, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail, obligent les employeurs à effectuer une analyse des risques psychosociaux, à désigner un conseiller en prévention psychosociale, à définir des mesures de prévention et des procédures, à informer les travailleurs et à recueillir l’avis (voire l’accord) de leurs représentants… L’objectif du législateur est d’obliger les employeurs à mener une approche préventive et globale de la charge psychosociale au travail et d’inciter les personnes qui s’estiment l’objet de faits de violence ou de harcèlement à utiliser d’abord les procédures internes avant d’intenter des procédures judiciaires. Les dispositions légales sont complétées par un arrêté royal du17 mai 2007 et, sur le plan judiciaire, par la loi du 6 février 2007.

La personne qui s’estime l’objet de violence ou de harcèlement jouit de deux protections majeures :

  • une protection contre le licenciement et contre la modification unilatérale injustifiée de ses conditions de travail, afin de lui permettre notamment d’intenter une action en justice, d’oser exposer sa situation par le biais d’une plainte motivée ou son témoignage sans craindre des représailles professionnelles
  • un partage de la charge de la preuve : si la victime établit devant le juge des faits qui permettent de présumer l’existence de faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, il incombe alors à la personne mise en cause de prouver le contraire.

En cas de procédure judiciaire, les actions doivent en principe être portées devant le tribunal du travail (l’équivalent belge du conseil des prud’hommes) ou devant son président, ce dernier pouvant être saisi d’une action en cessation et prononcer des mesures provisoires. La loi du 6 février 2007 permet également au juge de suspendre l’examen de la cause afin de permettre à la procédure interne de se dérouler, lorsqu’elle existe et peut être appliquée légalement. Dans des cas plus graves, les tribunaux correctionnels sont parfois amenés à prononcer des condamnations pénales pour violation de l’article 442bis du Code pénal, qui réprime le harcèlement en général.