1. Définition légale
Article 223-15-2 du Code pénal : Est sanctionné « L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
2.Victimes potentielles
– Mineur ; – Personne en situation de particulière vulnérabilité ; – Personne en état de sujétion physique ou psychologique.
3. Caractérisation du délit
– L’abus est constitué généralement d’une tromperie facilitée par la situation de faiblesse de la victime. Il s’agit d’un acte qui n’aurait pas trompé une personne normalement prudente et diligente mais qui a pu abuser une personne vulnérable. Toutefois, l’acte n’est pas nécessairement une tromperie mais peut prendre la forme d’un abus de faiblesse (par exemple dans le cas où la victime consent par peur en étant consciente que l’acte lui est préjudiciable).
– La constitution de l’infraction est réalisée dès lors que l’auteur agit afin de conduire la victime à ce résultat à un acte ou abstention gravement préjudiciable.
– La constitution de l’infraction n’implique pas nécessairement la survenance d’un préjudice pour la victime.
– Le texte légal exige un acte gravement préjudiciable et limite donc l’infraction aux comportements les plus graves.
– L’infraction peut être contre les biens de la victime ou une mise en danger de la personne même de la victime.
– Pour que le délit soit constitué, il faut que l’auteur ait intentionnellement voulu profiter de la situation de faiblesse ou de dépendance de la victime. Ceci suppose que l’état de vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue du prévenu (Crim. 27 mai 2004, Bull. crim. N° 141).
4. Sanctions encourues
Article 223-15-2 du Code pénal : trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende maximum
Peine aggravée quand l’infraction est commise par le dirigeant de d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.