1. Définition légale
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Référence du texte de loi : Article 222-33-2 du Code pénal. Cette infraction est également sanctionnée par les articles L 1152-1 à 3 et L 1155-2 du Code du travail. Voir plus loin
2. Les Auteurs possibles du harcèlement moral
Ces textes sont applicables la fonction publique ou dans une entreprise privée. Ces Textes sont applicables même en l’absence de rapport d’autorité entre l’auteur et la victime. Exemple: Le harcèlement peut venir d’un supérieur (Voir décision : Crim, 21 juin 2005, n° 04-87767), d’un collègue de travail ou d’une personne extérieure (un client par exemple). Il peut émaner d’un collège de niveau égal ou inférieur (Voir décision: CA Montpellier, 18 octobre 2006)
3. Victimes potentielles
Ensemble du personnel (salarié d’une entreprise privée ou fonctionnaire).
Toute personne dans le cadre d’un travail même sans lien contractuel de subordination.
4. Eléments constitutifs du harcèlement moral :
4.1. Il doit s’agir d’agissements répétés. Un seul acte répréhensible ne suffit pas. Il faut une accumulation, répétition d’actes de harcèlement qui peuvent être divers et ne doivent pas nécessairement être similaires.
4.2. Tous types d’agissements répétés sont incriminés dès lors qu’ils se manifestent par le biais de leurs conséquences. Soit conséquences effectives (le harcèlement moral produit effectivement une dégradation des conditions de travails). Soit conséquences seulement éventuelles : Les actes de harcèlement sont sanctionnés même si aucun préjudice n’est avéré.
Exemples de différentes formes de dégradation des conditions de travail :
Atteinte aux droits du salarié et à sa dignité : mépris de la personne et / ou de son activité (mépris de la liberté du travail, de la vie privée, de la liberté d’expression, de l’intimité, etc.)
Voir décision: Cass.crim. 6 février 2007: un chef d’équipe qui se voit occuper des tâches et vérification et nettoyage de matériel alors qu’il est censé d’après la convention collection applicable en l’espèce « occuper des emplois de haute technicité et conduire de manière habituelle une équipe dans sa spécialité ». Voir décision: Cass.crim. 20 mai 2008 : un salarié réclamant du travail mais n’obtenant jamais aucune tâche à effectuer. CA Montpellier, 22 octobre 2003 : un salarié à qui est confié des tâches humiliantes et inutiles. CA Bordeaux, 23 octobre 2003 : mesure d’isolement physique d’un salarié.
4.3. La seule possibilité de dégradation des conditions de travail peut donner lieu à l’infraction puisqu’il suffit de démontrer l’existence des actes de harcèlement pouvant porter un préjudice. Les agissements seront sanctionnés même si le préjudice n’est pas avéré. Exemple de préjudice : Altération de la santé physique ou mentale : exposition à une situation dangereuse (Voir décision : CA Paris, 28 janvier 2004). Ou bien, souffrance psychologique, syndrome anxio-dépressif.
4.4 La victime doit démontrer l’Intention de l’individu auteur du harcèlement qui doit agir volontairement et en connaissance de cause, dans l’intention de nuire, de mépriser, humilier. (Voir décision : Cass. Crim . 11 mars 2008, n° 07-82.346).
5. Sanctions encourues
L’article 222-33-2 du Code pénal : un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende (maximum). L’article L 1155-2 du Code du travail : un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende (maximum).
Il faut concilier les deux textes pour déterminer quelle est la sanction applicable.
Le juge pénal ne peut prononcer de peines que dans la limite posée par l’article 222-33-2 du Code pénal qui prévoit la peine la plus élevée. En cas de double incrimination, il faut respecter le principe de proportionnalité des peines qui implique que lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation d’un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé. Cf. Décision du Conseil Constitutionnel n° 2201-455 du 12 janvier 2002, sur ce sujet.
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