La plainte pénale en dénonciation calomnieuse
C’est le principe du boomerang: votre ex vous a accusé mensongèrement des pires choses: une fois que vous serez acquitté, relaxé, bénéficiaire d’un non lieu ou même d’un classement sans suite des poursuites menées contre vous, vous pourrez à votre tour poursuivre celui ou celle qui vous avait accusé abusivement.
A savoir que vous pouvez même avoir intérêt, pour défendre votre probité et ne pas subir pendant de longs mois une position d’accusé sans rien faire, à déposer immédiatement la plainte en dénonciation calomnieuse, dès que vous avez connaissance d’être objet d’une plainte. Mais l’instruction de votre plainte ne se fera que lorsque la plainte calomnieuse déposée contre vous sera instruite et jugée. L’avantage de déposer immédiatement une plainte pour dénonciation calomnieuse consiste à rééquilibrer la situation: chaque fois que votre ex tentera de tirer partie de sa fausse accusation en se victimisant et en vous accusant devant la juridiction familiale, vous pourrez répondre en affirmant que sa plainte est diffamatoire et que vous avez vous même déposé plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse.
I) Textes de loi applicables (ancienne et nouvelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse, issue de la loi du 9 juillet 2010):
« Ancien » article 226-10 Code Pénal (version antérieure à la modification législative du 9 juillet 2010, voir la nouvelle rédaction de cet article et les conséquences ci dessous) le lire dans Légifrance: ICI
» La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
« Nouvel » Article 226-10 du Code Pénal, Modifié par la LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 – art. 16 (le lire dans Légifrance: ICI )
» La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
Article 226-11 Code Pénal
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
II) Précisions: pour que la plainte en dénonciation calomnieuse aboutisse il faut réunir les critères suivants:
1) Montrer que votre adversaire était de mauvaise foi quand il a déposé sa plainte c’est à dire montrer qu’il savait que son accusation était fausse ou exagérée, ce qui caractérise son « intention frauduleuse » .
La mauvaise foi est donc caractérisée par le fait que le dénonciateur ne pouvait ignorer qu’il mentait en vous accusant.
Souvent votre adversaire se défendra en disant avoir fait la dénonciation sans savoir que ce qu’il disait était faux. C’est pourquoi il est important de montrer que
– soit le « calomniateur » vous a imputé des faits qu’il savait faux,
– soit il a évoqué des faits exacts, mais avec intention de nuire, pour faire croire à un « caractère délictueux » des faits, qu’il savait ne pas exister
– soit il a en a « rajouté »: il a « brodé » pour que la dénonciation qu’il a faite, de faits matériellement exacts à la base, passe pour plus « choquante » et délictuelle, pour que vous soyez à tout prix sanctionné
– Par contre s’il est de bonne foi, pas de délit: (par exemple, il pouvait réellement croire à l’existence des faits dénoncés , ou « pour des motifs raisonnables, sans méchanceté, ni dessein de nuire », il a donné une fausse qualification à des faits vrais en eux-mêmes.)
2) En ce qui concerne les faits calomnieux que l’on vous impute:
– soit c’est totalement faux et là vous pouvez contre déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
– soit c’est « partiellement » vrai, mais dénaturé, présenté sous des apparences mensongères, en y ajoutant des circonstances inexactes de nature à faire croire que vous êtes punissable: dans ce cas aussi vous pouvez déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
– si les faits étaient vrais, vous ne pouvez pas invoquer qu’il y ait eu dénonciation calomnieuse
3) Vous pouvez immédiatement déposer plainte en dénonciation calomnieuse, mais avant que votre plainte ne soit instruite, il faudra attendre que la dénonciation initiale soit jugée infondée, c’est à dire qu’elle se termine par:
a) un arrêt ou jugement de relaxe de la cour d’appel ou du tribunal correctionnel,
b) un arrêt ou une ordonnance de non-lieu (que l’auteur de la plainte qui a abouti à un non-lieu se soit ou non constitué partie civile ne change rien: Cass Crim. 2 mai 1967, Bull. crim, n 142) et noter que même si le non lieu a été rendu au bénéfice du doute, la plainte en dénonciation calomnieuse est fondée.
Certains tribunaux avaient décidé que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait résulter d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision rendue au bénéfice du doute. MAIS ces décisions ne sont pas significatives et ont été désavouées par la Cour de cassation, car le législateur n’a fait aucune distinction suivant les motifs de relaxe. La Jurisprudence applicable:
– Cass. crim., 20 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-001300 ; Bull. crim. 1996, n° 80 ; JCP G 1996, IV, 1228 ; Rev. sc. crim. 1996, p. 653, obs. Y. Mayaud: la Cour de cassation affirme, en application de l’art. 226-10 al 2, que « la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d’une décision de relaxe devenue définitive », fût-elle rendue comme en l’espèce « au bénéfice du doute » .
– Cass. crim., 16 nov. 1993 : Juris-Data n° 1993-704987 ; Bull. crim. 1993, n° 340 ; Rev. sc. crim. 1994, p. 559, obs. G. Levasseur: la Cour de cassation casse un arrêt qui énonçait que la fausseté des faits dénoncés n’était pas établie lorsqu’une décision de relaxe était intervenue au bénéfice du doute, la juridiction correctionnelle saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse à la suite d’une telle décision étant « sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ».
c) les classements sans suite du parquet étaient admis aussi dans l’ancienne rédaction du code pénal, et ils peuvent toujours être admis comme permettant des poursuites en dénonciation calomnieuse, même si n’est plus expressément précisé dans l’article actuel. En effet, L’article 226-10 du Code Pénal (dernier alinéa) impose désormais en cas de classement sans suite que » le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ». C’est donc au Tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse de « reprendre le dossier depuis le début » et d’apprécier la fausseté du fait dénoncé en cas de classement sans suite.
Et la chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté cette position du législateur dans trois arrêts:
– Cass. crim., 19 oct. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 222 ; Rev. sc. crim. 2000, p. 399, obs. Y. Mayaud : cet arrêt confirme, en application de l’article 226-10 al 3, la jurisprudence antérieure qui posait le principe d’une appréciation directe par le tribunal appelé à se prononcer sur les poursuites contre le dénonciateur, en cas d’amnistie, de prescription ou de décès
– Cass. crim., 30 mai 2000 : Juris-Data n° 2000-002882 ; Bull. crim. 2000, n° 205: dans cet arrêt la Cour de cassation vérifie si les juges du fond ont apprécié par eux-mêmes la pertinence des accusations portées par les dénonciateurs, sinon il y a motif de cassation ;
– Cass. crim., 13 sept. 2005 : Juris-Data n° 2005-030051 ; Bull. crim. 2005, n° 222 ; AJP 2005, p. 453, obs. Saas ; Dr. pén. 2005, comm. 168, note M. Véron: la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l’absence de contestation d’une décision de classement sans suite ne prouve PAS l’existence du délit de dénonciation calomnieuse, et qu’il appartenait à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
4) En cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, la décision des juges devra préciser que le fait dénoncé n’a jamais existé, pour que le dénonciateur puisse être condamné: en pratique c’est rare.
En cas de décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge, il faudra de même que ces décisions précisent expressément que « le fait dénoncé n’a pas été commis », sinon il sera impossible de faire condamner le calomniateur
Explication sur cette évolution législative très récente, qui diminue très gravement les droits des parents calomniés:
depuis la loi du 9 juillet 2010, la définition du délit de dénonciation calomnieuse est modifiée et permet désormais une quasi-impunité aux parents qui profèrent de fausses accusations contre leur ex-conjoint.
Cette loi permet donc désormais que des vies et des familles soient détruites sans que le « corbeau » ne puisse être inquiété, et qu’il en retire au contraire tous les bénéfices procéduraux possibles.
En effet, le nouvel article 226-10 du Code Pénal définissant la dénonciation calomnieuse, comporte deux modifications presque invisibles, mais qui rendent très difficile la possibilité de faire sanctionner une personne ayant proféré de fausses accusations:
Il y a deux modifications, presque invisibles:
– une simple virgule a été ajoutée après « non-lieu ». Cette virgule modifie tout. Cf explications détaillées sur le site « Paroles de Juges »: ICI
– l’expression ancienne: « que la réalité du fait n’est pas établie » devient : « que le fait n’a pas été commis »
Les conséquences de ces modifications d’apparences anodines modifient totalement la possibilité de faire sanctionner un accusateur de mauvaise foi pour dénonciation calomnieuse:
– l’ajout de cette simple virgule par la nouvelle loi, implique que désormais il faudra aussi bien pour les décisions de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, que les juges précisent dans leur décision que le fait dénoncé n’a jamais existé, pour que le dénonciateur puisse être condamné: en pratique c’est rarissime ou impossible
– les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge, si elles ne précisent pas expressément que « le fait dénoncé n’a pas été commis » ne permettront plus de faire condamner les calomniateurs, ces décisions n’étant plus susceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé.
Et en pratique il est très rare et difficile pour les juges, voire impossible, d’affirmer qu’un fait n’a pas eu lieu: il est en effet presque impossible d’apporter une preuve négative. Donc les accusateurs de mauvaise foi ne seront en pratique presque plus jamais condamnés alors même que leur fausse accusation aura complètement détruit la vie de la personne accusée.
En effet, en matière familiale, les fausses accusations sont très souvent le fait de personnes fort averties, qui connaissent très bien les « failles » du système, et qui sont bien conseillées. Ces personnes savent très bien comment agir pour nuire à leur ex conjoint, et sont prêts à utiliser tous les stratagèmes pour éliminer leurs ex conjoints. Il leur sera donc désormais encore plus facile d’accuser faussement, car depuis la nouvelle loi du 9/07/2010 il sera pratiquement impossible aux personnes injustement calomniées de les faire condamner.
Et en vertu du principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce, cette nouvelle définition du délit de dénonciation calomnieuse s’appliquera dès maintenant, même pour des actions en dénonciation calomnieuse engagées avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour illustration, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 septembre 2010, N° de pourvoi 10-80718, dont il ressort:
» LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Jean X…,contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen d’annulation relevé d’office, pris de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 modifiant notamment le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du code pénal ;
Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, l’arrêt relève que ce délit suppose, en premier lieu, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l’autorité compétente ; que les juges ajoutent, reprenant les termes de l’article 226-10 du code pénal, alors en vigueur, qu’en l’espèce, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n’était pas établie ;
Mais attendu que l’article 226-10, alinéa 2, du code pénal, issu de l’article 16 de la loi du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ;
Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables en ce qu’elles restreignent l’étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 21 octobre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus »
En conclusion,cette nouvelle loi permet désormais que des vies et des familles de personnes innocentes, injustement accusées, soient détruites sans que le dénonciateur (qui a savamment calculé sa fausse accusation) ne puisse être inquiété. Au contraire ce dénonciateur retirera tous les bénéfices procéduraux possibles puisque la justice familiale, par « principe de précaution » (« devenu par effet pervers « principe d’élimination »), supprimera très souvent les liens entre la personne injustement accusée et ses enfants. Le parent injustement calomnié, le temps de prouver qu’il est innocent, aura perdu presque tous contacts avec ses enfants, aura été pénalement poursuivi, aura du se justifier pendant les mois ou années que durera la procédure, aura du payer des honoraires élevés pour se défendre. Et au final, ce parent innocent obtiendra juste d’avoir fait reconnaitre son innocence, mais il ne pourra plus faire condamner l’accusateur malveillant à l’origine de ce désastre humain.
On peut donc déceler comme effet pervers de cette modification législative une incitation à la multiplication de fausses accusations contre les ex-conjoints, car désormais dans la pratiquele calomniateur bien conseillé n’encourra presque aucun risque pénal et pourra accuser faussement en toute impunité.
L’action pour dénonciation de délit imaginaire:
Le délit de dénonciation imaginaire: si votre ex vous harcèle de plaintes infondées, imaginaires, qui obligent la police à faire des recherches, alors rappelez à la police, et même au Procureur de la République, qu’ils peuvent poursuivre Mme qui les dérange pour rien, pour dénonciation d’un délit imaginaire:
Article 434-26 Code Pénal: (LIEN SUR SUR LEGIFRANCE)
« Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. »
Il ne s’agit pas d’une plainte à proprement parler, puisque seul le parquet (le Procureur de la République) peut décider d’engager cette action, mais rien ne vous empêche de suggérer cette action au parquet lorsque les moyens financiers et humains de la Justice ont été inutilement mobilisés.
Les actions pour dénonciation téméraire:
lorsque la mauvaise foi du « menteur » sera difficile à établir et qu’en conséquence on a peu de chance d’obtenir gain de cause avec la plainte classique pour dénonciation calomnieuse, il vaut mieux alors utiliser les actions en « dénonciation téméraire ». Le fondement juridique de ces actions repose soit sur l’art. 91 du Code de procédure pénale, soit sur une action complètement civile. L’idée est la même et au final on peut obtenir d’importants dommages intérêts de la part du dénonciateur, ce qui le calmera bien plus surement qu’une peine de prison avec sursis. Cour de Cassation :« la témérité d’une plainte ou d’une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l’article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ». En effet, le principe est admis que, en application des art. 1382 et 1383 du code civil, la faute même légère engage la responsabilité de son auteur.
1) Ces deux actions sont de nature civile (même si une d’entre elles est définie dans le code de procédure pénale et s’exerce devant le Tribunal correctionnel), et sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Ces actions tendent à obtenir la condamnation du dénonciateur à des dommages-intérêts, et éventuellement la publication du jugement.
2) La victime d’une dénonciation abusive dispose ainsi d’une option entre ces deux actions:
– entre l’action civile exercée devant la juridiction civile conformément au droit commun des art. 1382 et 1383 du Code civil
– et une action spécifique de nature civile mais qui s’exerce par voie de citation devant le Tribunal correctionnel, et qui est prévue par l’article 91 du code de procédure pénale, au terme duquel:
» Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents ».
A noter que l’action prévue par l’art. 91 du CPP a elle aussi pour cause juridique, la faute des articles 1382 et 1383 du code civil. Mais les deux actions ne peuvent être successivement exercées. Cependant la victime qui n’a pas agi dans le délai de trois mois prévu par l’article 91 du CPP, pourra engager l’action civile selon la procédure de droit commun devant la juridiction civile.
3) Cumul possible entre les actions « en dénonciation téméraire » et l’action en dénonciation calomnieuse de l’art. 226-10 du Code Pénal:
L’action de l’article 91 du code de procédure pénale est ouverte à la victime « sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse ». Donc la victime d’une dénonciation abusive peut à la fois:
– exercer l’action de l’article 91
– et aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
Cette dualité d’actions envisageables est possible car ces deux actions ont une cause différente:
– l’action en dénonciation calomnieuse se fonde sur un délit pénal (dont la définition impose de démontrer que le dénonciateur a agi de mauvaise foi, en connaissant la fausseté des faits qu’il imputait à la personne),
– alors que les actions en dénonciation téméraire sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur la notion de faute simple. Et la faute peut être établie plus simplement, en montrant que la plainte a été portée « témérairement », c’est à dire avec légèreté, sans vérification suffisante (Illustration en jurisprudence: Crim. 26 févr. 1953, D. 1953.286, J. C. P. 1954. II. 7983, note Chambon, Rev. science crim. 1953. 675, Chron. Patin ; 12 févr. 1958, Bull. crim., no 151).
Note de l’auteur du blog : cet article vient du site JAFLAND