HARCÈLEMENT SEXUEL

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1. Définition légale

Article 222-33 du Code pénal : Est sanctionne « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

Le texte est donc imprécis et peut recouvrer de multiples comportements.

2. les éléments constitutifs :

– Le harcèlement sexuel doit avoir un but l’obtention de faveurs sexuelles par des moyens de pression, de contrainte ou tout acte pouvant avoir une connotation sexuelle (gestes déplacés, propos graveleux…).

– Le harcèlement peut résulter d’actes de pression par une personne disposant d’une certaine autorité sur la victime (ex : « Telle faveur ou vous prenez la porte ») (Crim, 15 juin 2000, n° 99-84171)

– Ceci étant, il ne relève pas nécessairement un acte de pression. Il peut être pratiqué par une personne qui n’est pas en situation d’autorité avec la victime (« harcèlement horizontal »). Quand il n’émane pas d’une personne en situation d’autorité, se manifeste généralement par des agissements qui visent à lasser la victime la conduisant à céder.

– Le harcèlement sexuel relève d’une qualification négative à savoir qu’il est réservé aux cas où il n’y aurait pas eu de contact physique avec la victime à la différence du viol ou délit d’atteinte sexuelle (Crim. 10 novembre 2004 Bull. N° 280)

– Les actes de séduction doivent échapper à la répression car ils ne déterminent pas une volonté de harceler la victime dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

– L’auteur doit être conscient de ces agissements et avoir voulu le résultat de l’infraction.

3. Sanctions encourues

Article 222-33 du Code pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende maximum.