ATTEINTE À LA DIGNITÉ HUMAINE

2973807763_1_3_h7NdcSUU1. Définition légale

« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

Référence du texte de Loi : Article 225-14 du Code pénal.

Cette infraction se caractérise par son résultat. Peu importe les procédés qui sont utilisés par l’auteur. Il faut que la victime soit soumise à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine dès lors qu’elles ont pour résultat un préjudice subi effectivement par une victime.

2. Caractérisation

L’infraction consiste :

– Soit dans l’obtention de services non rétribués c’est-à-dire obtenir d’une personne vulnérable ou en situation de dépendance un service ou un travail sans rétribution ou en contrepartie d’une rétribution disproportionnée par rapport au travail accompli ;

– Soit une soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine (hébergement : Crim. 11 février 1998 , Bull. crim. N°53 – travail : Crim. 11 décembre 2001, Bull. crim. N° 256)

Les conditions devant être réunies pour que le délit soit constitué :

– Un manquement suffisamment important à la règlementation pour porter atteinte à la dignité de la personne ;

– Une atteinte à la dignité : les manquements doivent être considérables au point de provoquer des conditions de travail ou d’hébergement inhumaines ;

– Nécessité d’un préjudice subi par la victime ;

– L’infraction doit être commise en connaissance de cause. Il faut donc que la vulnérabilité ou l’état de dépendance de la victime soit connus de l’auteur ou au moins visibles (Crim 10 mai 2000 Bull. crim. N°183)

3. Sanctions encourues

Article 225-14 du Code pénal : cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende à l’encontre des personnes physiques (maximum).

Sanctions aggravées dans certaines circonstances (infraction commise contre plusieurs personnes ou à l’égard de(s) mineur(s)).

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