PARLER DE L’INCESTE : UNE URGENCE SOCIALE ET INDIVIDUELLE

Inceste : Relations sexuelles entre un père et sa fille, une mère et son fils, un frère et une sœur.

L’inceste, lorsqu’il est mis en actes dans une famille, résonne comme la mort psychique des membres qui la composent. Analogue à un crime de sang pernicieux, le meurtre incestueux anéantit l’esprit et la pensée de la victime. L’enfant victime d’inceste est comme l’objet sacrificiel symbolisant le parjure d’une passion dévorante et destructrice. C’est au sein de la filiation entre les générations que s’installe la confusion de langue et de culture. Entre l’enfant et son parent  » inces-tueur « , l’énigme du non-sens engendre un grand désarroi, une incompréhension et une indicible souffrance. (De la séduction traumatique à la violence sexuelle – Yves-Hiram Haesevoets)

Concernant l’inceste, La seule étude de référence date de l’an 2000. A l’époque, 11% des femmes se disaient avoir été victimes de viol un jour dans leur vie. La moitié d’entre elles évoquaient des faits remontant avant leurs 18 ans. Aujourd’hui, nous nous basons sur une enquête de l’Association internationale des victimes d’inceste (AIVI) qui, en 2009, a estimé à deux millions le nombre de victimes en France avec l’aide d’un sondage Ipsos. A partir de ces différentes études et en extrapolant, on considère qu’au moins un enfant sur vingt-quatre est ou a été victime d’inceste. Cela signifie que dans chaque classe, il y a un enfant victime. (extrait de l’article de 20minutes.fr, du 21 janvier 2014)

Selon un sondage Harris interactive de décembre 2015, 6% des Français auraient été victimes d’inceste. 27% des personnes interrogées déclarent connaître au moins une victime dans leur entourage.

Les victimes ont besoin de parler du traumatisme, de nommer les faits. Toute l’ambiguïté c’est qu’on n’ose pas parler des choses, de la réalité. L’inceste ne doit pas être considéré comme un concept mais comme un fait, au même titre qu’un viol est un fait et non un concept.

Pour les victimes, l’inceste est une dure réalité dont le traumatisme laisse souvent des stigmates à vie. Sentiment fréquent de culpabilité, déni, mauvaise estime de soi… Les personnes qui ont subi un inceste sont beaucoup plus vulnérables. Elles sont plus exposées à un certain nombre de pathologies : risque accru de TCA (troubles du comportement alimentaire), risque de dépression, tentative de suicide…

Pour sortir de cette spirale infernale, il est important d’en parler et de se faire accompagner. Il s’agit pour les professionnels de santé d’identifier les victimes d’inceste en posant des questions précises aux patientes.

 

Quel est aujourd’hui l’encadrement juridique de l’inceste ? Pourquoi vouloir l’inscrire dans le code pénal ?
(Combattre l’inceste et le silence qui l’entoure. Institut pour la justice)

L’inceste a été supprimé du code pénal en 1791. Il était considéré comme un trouble à l’ordre public ; cette suppression était donc un pas en avant. Maintenant, l’inceste est puni sous trois chefs d’accusation : le viol, l’agression sexuelle ou l’atteinte sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité. cela pose problème car, contrairement aux idées reçues, l’inceste ne se limite pas aux relations père lle. Le deuxième agresseur est le frère par exemple, et ce dernier n’est pas forcément considéré comme une personne ayant autorité. c’est au juge d’en décider. Même problème pour le cousin, oncle, tante, bref, le reste de la famille. De plus, que ce soit un viol ou une agression sexuelle, l’inceste est un crime de lien avant d’être un crime physique, il ne peut pas être éclaté dans notre loi de cette façon. D’ailleurs, qu’il y ait pénétration ou attouchements, l’échelle de gravité ne se situe pas là mais dans la trahison que l’enfant va vivre pour sa vie entière. Tous ses repères vont s’écrouler, la con ance en ceux qui devaient le protéger aussi, le traumatisme prend place au niveau psychique et non physique.

Mais le pire est la notion de consentement de la victime. pour qu’un viol ou une agression sexuelle soit quali és, il faut prouver la menace, violence, contrainte ou surprise, soit le non consentement de la victime. Malheureusement, la plupart du temps, l’acte incestueux est commis sous emprise, le statut de l’agresseur suf t à pétri er l’enfant qui ne dira rien. Il peut alors être considéré comme « consentant ». Il faut en nir en inscrivant dans notre loi en positif qu’un enfant ne peut pas être consentant à l’inceste.

Le documentaire :  offre le regard de victimes et de professionnels sur le drame de l’inceste, le tabou qui demeure, le silence qui tue encore la victime, la nécessité de l’écoute, de la prise en charge, de la plainte.

 

 

 

 

LOI N° 2014-873 DU 4 AOUT 2014 – VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Divers articles de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes visent à protéger les femmes des violences.

La loi met en œuvre la convention du Conseil de l’Europe, dite Convention d’Istanbul. Ratifiée par la France, la convention rentrera en vigueur au 1er octobre 2014. Le texte s’articule également avec le 4ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le renforcement de l’ordonnance de protection.

L’ordonnance de protection qui concerne les victimes de violences au sein du couple ou les personnes menacées de mariage forcé est renforcée. L’ordonnance permet à un juge d’expulser le conjoint violent du domicile conjugal, avant toute condamnation et en urgence. La durée maximale de cette ordonnance est allongée à 6 mois.

Maintien des victimes de violences conjugales dans le logement commun.

La loi prévoit le maintien des victimes de violences conjugales dans le logement commun, y compris pour les couples non-mariés.

La médiation pénale.

La médiation pénale ne sera possible que si la victime en fait la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences peut également faire l’objet d’un rappel à la loi.

Obligation du conjoint violent.

La justice pourra condamner le conjoint violent à suivre à ses frais un stage de responsabilisation, pour lutter contre la récidive.

La ligne d’écoute.

La ligne d’écoute 3919, numéro unique concernant les violences conjugales, le viol, les mutilations sexuelles ou le mariage forcé, est désormais gravé dans la loi. La plate forme téléphonique est accessible 7 jours sur 7 depuis tous les téléphones fixes et certains mobiles. Il est invisible sur les factures adressées par les opérateurs de téléphonie. Cette plateforme d’écoute anonyme est censée répondre à toutes les formes de violences (physiques, verbales ou psychologiques, agressions sexuelles et viols). Il s’agit de permettre aux femmes victimes de violences d’agir, grâce à une information appropriée sur les démarches à suivre et sur le rôle des intervenants sociaux.

Généralisation du téléphone grand danger.

Mais la loi va plus loin avec la généralisation du téléphone grand danger permettant la géolocalisation en cas de danger et l’intervention de la police. Ce dispositif peut être proposé à la victime pendant une durée renouvelable de six mois. Toutefois, pour en bénéficier, la loi précise que la victime doit y consentir expressément, avoir cesser de cohabiter avec son actuel ou ex-conjoint, concubin ou partenaire et ce dernier doit avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

Renforcement de la lutte contre toutes les formes de harcèlement.

Le harcèlement moral au sein du couple est mieux précisé et le harcèlement sexuel sera mieux sanctionné, à l’université et dans l’entreprise. De nouvelles incriminations sont créées pour sanctionner d’autres formes de harcèlement comme l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants.

Autorité parentale.

Le juge pourra statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale « sans fixer la résidence des enfants au domicile de la partie défenderesse, ni ordonner une résidence en alternance ».

Politique de prévention du handicap.

Des dispositions concernent la prise en compte des violences faites aux femmes dans la politique de prévention du handicap par des actions de sensibilisation et de prévention.

 

PARENT « GARDIEN », PARENT BIENVEILLANT ?

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La séparation d’un conjoint toxique a de multiples conséquences, particulièrement autour des enfants. Ceux-ci, pris en otage par le parent « agresseur », vont être coupés de l’autre parent. Ils n’en sont pas toujours conscients, loin de là. Ils ne savent pas toujours comment agir. Pour eux, ce qui est l’évidence (la communication entre adultes) devient un véritable piège. Car le parent toxique va se servir d’armes souvent terriblement mesquines pour priver l’autre parent de ses enfants.

Ainsi, combien de parents se sont retrouvés sans pouvoir parler avec leur enfant pendant la période « de garde » chez l’autre parent ? Combien d’entre eux se sont plaint, ont déploré la « disparition » du téléphone portable confié à leur enfant et subtilisé par le parent « gardien » ? Certains parents vont jusqu’à dissimuler les téléphones fixes, changer de numéro de portable, interdire l’usage de celui-ci sous les prétextes les plus divers, afin de s’assurer que l’autre parent, le parent « sain » ne puisse en aucun cas parler à ses enfants.

Bien sûr il n’est pas question de téléphoner ou d’être en communication de manière constante avec ses enfants lorsqu’ils sont chez l’autre parent. Ce serait intrusif, inadéquate et déstabilisant pour l’enfant qui serait incapable de s’équilibrer et de se trouver des repères. Pour autant, empêcher la communication entre parent et ses enfants est une violation du principe même de l’autorité parentale conjointe. Au-delà de cette violation, elle constitue à la fois un déni vis-à-vis du parent absent, et un déni de ce qu’est l’enfant en tant que tel. Car un enfant reste issu d’un couple, union de deux adultes. L’empêcher de communiquer librement avec l’un des deux n’est pas, comme le mettent en avant certains parents toxiques, une possibilité pour lui de couper le cordon ombilical, mais un rejet d’une partie constitutive de sa personne.
Le principe est en tout cas toujours le même : « Chacun des parents doit préserver les relations personnelles des enfants avec l’autre parent. »

Outre la communication qui doit être librement préservée, il ne faut pas oublier ces parents qui partent en vacances avec leurs enfants, « oubliant » d’informer l’autre parent du lieu de vacances, refusant de répondre aux demandes qui leurs sont faites.
Là encore tout est question de mesure… À cette maman me disant : « je lui ai demandé il y a six mois et il a refusé de me répondre », j’ai rappelé qu’il n’est pas toujours facile de savoir six mois à l’avance où se passeront les prochaines vacances… À cette autre disant qu’elle envoyait plusieurs messages par jour pour savoir où seront ses enfants en août, j’ai insisté sur le fait que pratiquer cette méthode pouvait lui être reprochée, et qu’elle devait éviter de tomber dans ce qu’elle reproche à son ex conjoint : le harcèlement.
Il est en revanche classique, et défini par la jurisprudence, que le parent « gardien » doit informé l’autre parent quinze jours à l’avance de l’adresse de vacances des enfants.

Il est ici à noter l’article 373-2-6, modifié par la Loi  n°2010-769 du 9 juillet 2010 – art. 3

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il faut savoir qu’une interdiction de sortie du territoire avec l’accord des deux parents n’est pas une mesure définitive qui dure jusqu’aux 18 ans de l’enfant, si les éléments l’ayant justifié ont disparu. S’agissant d’une mesure préventive attentatoire à la liberté de déplacement d’un parent avec son enfant, elle ne trouve sa justification que dans l’existence d’un risque avéré d’enlèvement. Mais il est toujours possible de demander une interdiction de sortie du territoire en réponse à un refus persistant de communiquer le lieu de vacances des enfants.
L’IST (interdiction de sortir de territoire) inscrit d’office l’enfant au fichier des personnes recherchées.

CE QUE DIT LA LOI

Les peines sont fonction de la gravité des faits. Elles peuvent aller d’une simple amende à des peines de prison ferme. Le conjoint coupable de violences peut par ailleurs être astreint à un suivi thérapeutique. Il faut savoir que la loi punit plus sévèrement le meurtre, le viol, les agressions sexuelles quand ils sont commis au sein d’un couple, même séparé.

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Le juge pénal peut prendre avant le procès et après le jugement pénal des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et le cas échéant celle des enfants en prononçant notamment :

  • La dissimulation de l’adresse de la victime peut être autorisée par le procureur de la république, dans le cadre d’une enquête pénale. Elle sera domiciliée au service de police ou de gendarmerie enquêteur.
  • L’éviction du domicile du conjoint violent
  • L’interdiction de rencontrer ou de s’approcher de la victime
  • L’interdiction pour l’auteur de fréquenter certains lieux
  • L’obligation d’un suivi thérapeutique pour l’auteur
  • Le placement en détention provisoire